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Edito

LOI DE FINANCES 2011

La Loi de finances pour 2011 combine baisse des dépenses publiques et hausse des impôts. Elle a encore une fois pour ambition d'accompagner la sortie de crise économique et de préparer la croissance de demain. Il faut espérer que Madeleine Ferron avait raison lorsqu'elle écrivait que « l'austérité n'est acceptable qu'étayée par l'ambition ».

Vous trouverez donc ci-après une sélection des mesures fiscales les plus importantes apportées par la loi de finances pour 2011, la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

FISCALITE DES ENTREPRISES


Le régime des sociétés mères et filiales

Déplafonnement de la quote-part de frais et charges

En application du régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du Code Général des Impôts, les produits versés par les filiales sont exonérés de toute imposition, sous couvert de la réintégration d'une quote-part de frais et charges, fixée forfaitairement à 5%, dans le résultat de la société mère.

Jusqu.alors ladite quote-part pouvait être plafonnée au montant des frais et charges réellement engagés.

Pour les exercices sociaux clos à compter du 31 décembre 2010, la quote-part de frais et charges ne peut plus être plafonnée au montant des frais et charges réellement engagés.

Elle s.établit donc dans toutes les hypothèses à 5% des produits distribués.

Distribution suivie de l'absorption ou de la cession de la filiale

Pour bénéficier de l'application du régime mère-filiales, la participation doit être conservée pendant un délai de deux ans. La cession des titres dans ce délai provoque la déchéance rétroactive du régime d'exonération. Toutefois, les titres échangés dans le cadre d'une OPE, d'une fusion ou d'une scission partielle étaient réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

Dans le cadre d'une opération de restructuration les titres de la société absorbée, impliquant des échanges de titres le délai de deux ans n.étant pas interrompu tant que les titres reçus en échange n.ont pas été cédés.

La mesure mise en place par la Loi de finances consiste à mettre un terme au schéma d.optimisation par lequel juste après avoir acquis une participation, à procéder d'une distribution massive de la société cessionnaire et à la faire absorber ensuite par une autre société.

Il en résulte que les titres reçus en échange ont une valeur correspondant au prix d.origine de la participation diminué du montant de la distribution permettant de constater ainsi une moins-value à court terme qui n'était pas placée en sursis mais immédiatement déduite.

Les titres reçus en échange n'avaient plus qu'à être conservés jusqu'au terme des deux ans décomptés du jour d'acquisition de la participation initiale pour valider définitivement l'application du régime mère-filiales.

Pour remédier à cette situation, le législateur a décidé que pour le décompte du délai de détention de la participation, la neutralité de l'échange des titres serait désormais subordonnée à la mise en sursis de la plus ou moins-value d'échange elle-même.

La mesure de droit commun est complétée par un aménagement du régime de l'intégration fiscale pour tenir compte du fait que les distributions intra-groupe qui n'ouvrent pas droit au régime mère-filiales peuvent être neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble et par suite peuvent ne pas être imposées.

Ces nouvelles mesures s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.


La lutte contre la sous-capitalisation

Les règles de sous-capitalisation ont pour objectif de limiter la déduction des intérêts versés par une entreprise sous-capitalisée au sens de l'article 212 du Code Général des Impôts à une entreprise liée . Echappaient donc à cette limitation toutes les sommes mises à disposition par des entreprises non liées. Rentrent désormais dans le champ d'application de l'article 212 du CGI les sommes mises à disposition par une entreprise tierce (principalement les établissements bancaires) dont le remboursement est garanti par une entreprise liée.

Sont ainsi assimilés à des intérêts versés à une entreprise liée, ce qui rémunère les sommes mises à la disposition de remboursement garanti (i) directement, par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur ou (ii) indirectement, par une entreprise dont l'engagement est lui-même garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur.

Dès lors qu'elle ne vise qu.un niveau d'interposition, cette mesure ne devrait pas s'appliquer aux prêts dont le remboursement est garanti par une entreprise dont l'engagement est lui-même garanti par une société tierce à laquelle une sûreté accordée par une société liée au débiteur.

Selon toute vraisemblance les prêts réalisés dans le cadre de relations commerciales normales qui sont exclues du dispositif par la doctrine administrative ne seraient pas concernées par cette mesure d'extension.

Il convient également de noter que la simulation n'a d'effet que pour l'application du dispositif de limitation du montant des intérêts déductibles et non sur le taux d'intérêts du prêt ne sera donc pas soumis aux règles de plafonnement fixé par les articles 39-1-3° du CGI et 212-1 du CGI pour les prêts sociétés liées.

Par exception, ne sont pas assimilés à des prêts entre société liée quel qu'en soit le gant, sommes laissées ou mises à disposition à raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public ou d'une réglementation étrangère équivalente ainsi que les opérations de refinancement dans le cadre des LBO.

Sont également expressément écartés du dispositif les emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres de son refinancement.

En revanche, application immédiate de la loi nouvelle, dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2010 pour tous les autres prêts mis en place pour le financement des activités opérationnelles.


Cessions de titres de participation entre les sociétés liées

Pour lutter contre les schémas permettant, par le biais d'une cession de titres moins de deux ans après leur acquisition, de constater des moins-values à court terme immédiatement déductibles sur des participations ayant normalement vocation à être détenues sur le long terme, un nouveau régime de « sursis - report » est instauré.

L'imposition des cessions de titres de participation (autres que ceux de sociétés à prépondérance immobilière non cotées) réalisées moins de deux ans après leur acquisition au profit d'une entreprise liée au sens du 39-12 du CGI, sera désormais reportée jusqu'à l'expiration de ce délai de deux ans.

Elle sera alors établie au nom de la société initialement cédante comme si elle réalisait la cession à l'expiration de ce délai mais sur la base de la plus ou moins-value calculée à la date de la cession effective des titres. Ce sera donc, en principe, le régime des plus ou moins-values à long terme qui s'appliquera et, par suite, s'il s'agit d'une moins-value, celle-ci ne sera plus déductible du résultat imposable au taux normal.

Si ce dispositif a pour principal objet de s'opposer à la déduction de moins-values à court terme, dans les cas de plus-values, son application normale permettra de bénéficier du régime du long terme et d'éviter ainsi une taxation à 33 1/3 % dès lors que la participation restera en définitive plus de deux ans dans le groupe.

Cette application favorable est expressément conditionnée au respect d'une obligation déclarative.

Ce nouveau dispositif s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.


Opérations de lease-back

Le dispositif d'étalement de l'imposition de la plus-value constatée lors d'une opération de cession bail d'immeubles est prorogé jusqu'au 31 décembre 2012.


La modification des effets de la théorie du bilan

Telle qu'appliquée jusqu'à présent, la théorie du bilan permettait la prise en compte, pour la détermination du résultat professionnel d.associés d'une société de personnes, des dépenses exclusivement personnelles.

La loi de finances pour 2011 met fin à cette pratique en imposant d.écarter pour la détermination du résultat professionnel imposable les produits et charges sans lien avec l'activité professionnelle.

FISCALITE DES PERSONNES PHYSIQUES


L'investissement dans les PME, source de réduction de l'IRPP et de l'ISF

L.évolution se traduit par une redéfinition de la notion de souscriptions au capital de PME résultant en une réduction d'IRPP et d'ISF. Les souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010 au capital des PME ayant des activités de nature financière et immobilière n'ouvrent plus droit à la réduction.

En outre la PME doit employer au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice.

Enfin et quant l'ISF, le taux de réduction est ramené à 50% des versements et est plafonné à 45 000 . pour les souscriptions au capital de PME et 18 000 . pour les souscriptions de parts de fonds.


Niches fiscales

Plafonnement global

A compter des revenus de l.année 2011, le total des réductions d.IR et des crédits d'impôts ne pourra excéder 18000 e majorés d.un montant égal à 6 % du revenu imposable.

Réduction de 10% porté aux niches fiscales

De manière générale sont visés les réductions et crédits d'impôts en matière d'impôt sur le revenu à l'exception des avantages destinés à soutenir la politique de l'emploi ou en faveur du logement social outre-mer.


Contribution sur les hauts revenus et sur les revenus du capital

Il est instauré une contribution sur les hauts revenus et sur les revenus du capital sous la forme de majorations :

  • - de la tranche d'imposition la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu qui passe ainsi de 40 % à 41 % ;
  • - du taux du prélèvement forfaitaire libératoire (intérêts et dividendes) ou de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques non résidentes qui est ainsi porté de 18 % à 19 % ;
  • - du taux proportionnel applicable aux plus-values de cessions mobilières qui est porté de 18%à 19%(hors prélèvement sociaux) ;
  • - du taux proportionnel applicable aux plus-values immobilières qui est porté de 16 % à 19 % (hors prélèvement sociaux).

Ces dispositions sont applicables à compter de l.année 2010 pour l'imposition des revenus soumis au barème progressif et à partir du 1er janvier 2011 pour les autres revenus.


Prélèvement social sur les hauts revenus

Son taux est porté de 2 % à 2.2 % dès le 1er janvier 2010 pour les revenus du patrimoine et à compter du 1er janvier 2011 pour les produits de placement.




Jean-François BETTE

Avocat associé

Mastère de fiscalité

Cabinet Rolland, Berger, & Associés

jfbette@rbh-avocats.fr



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